Evaluation environnementale des documents d'urbanisme
Un décret récemment paru au JO vient de rallonger substantiellement la liste des documents d'urbanisme soumis à une évaluation environnementale. Outre l'élargissement du champ d'application de l'article R121-14 du Code de l'Urbanisme, ce décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, fournit un certain nombre de précisions sur l'autorité administrative compétente dans le domaine de l'environnement chargée du contrôle de ces évaluations environnementales. Il est également prévu une procédure spéciale d'examen au cas par cas visant à déterminer si l'élaboration ou la procédure d'évolution de certains plans locaux d’urbanisme ou cartes communales doit être soumise ou non à une évaluation environnementale. Enfin, le décret précise selon quels critères, l'évolution d'un document d'urbanisme peut être soumise à évaluation environnementale. Pour finir, nous dirons quelques mots sur le contenu du rapport environnemental. A noter que pour les autres disposions de ce décret il est recommandé de consulter l'intégralité du texte sur le site Legifrance.gouv.fr. Enfin, le décret entrera en vigueur le 1er février 2013 et selon les modalités transitoires définies en son article 11. Ce décret constitue l'aboutissement de la transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement qui avait été amorcée dans la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite "Grenelle 2").
Champ d'application de l'article R121-14
Dans sa nouvelle rédaction, l'article R121-14 du Code de l'Urbanisme liste les documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale (ci après dénommée "EE"). Outre les documents déjà soumis à cette évaluation :
- les directives territoriales d’aménagement et de développement durables,
- le schéma directeur de la région d'Ile-de-France,
- les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer,
- le plan d'aménagement et de développement durable de Corse,
- les schémas de cohérence territoriale.
Le décret rajoute à la liste des documents déjà soumis à l'EE :
- les schémas de secteur et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale,
- les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements urbains mentionnés,
- les prescriptions particulières de massif,
- les schémas d'aménagement prévus afin de réduire les nuisances ou de dégradations liées à des équipements ou constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la Loi dite "Littoral",
- les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000.
L'article R121-14 du décret distingue dans un paragraphe II certains documents supplémentaires ajoutés à la liste des documents d'urbanisme devant faire l'objet d'une EE lors de leur élaboration. Il s'agit des documents suivants:
- les PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000,
- les PLU couvrant le territoire d'au moins une commune littorale,
- les PLU situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation.
Enfin, le paragraphe III de l'article R121-14 prévoit une procédure d'examen au cas par cas afin de déterminer si certains documents d'urbanisme peuvent également faire l'objet d'une EE lors de leur élaboration. Cette procédure est décrite ci-après. Les documents concernés sont:
- Les PLU ne relevant pas déjà des paragraphes précédents de l'article R121-14, s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de la directive 2001/42/ CE.
- Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.
Procédure d'examen au cas par cas
La procédure d’examen au cas par cas prévue à l'article R121-14-1 a pour but de déterminer si un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être soumis ou non à une évaluation environnementale lors de son élaboration ou de son d’évolution. Il est demandé à l'autorité administrative de l’État compétence d'appliquer les critères définis à l'annexe II de la Directive 2001/42/ CE.
Il est recommandé de consulté la dite Directive afin de prendre connaissance des critères de l'annexe II. La procédure d’examen au cas par cas ne pouvant être traitée dans ces lignes, il est également recommandé de consulter l'article R121-14-1 inscrit à l'article 2 du décret.
Autorité administratives compétentes
La rédaction du nouvel article R121-15 du Code de l'Urbanisme peut être résumé dans le tableau de compétence ci-après.
Documents d'urbanisme | Autorités administratives de l'Etat |
Directives territoriales d’aménagement et de développement durables | Formation d’autorité environnementale du CGEDD |
Schéma directeur de la région d'Ile-de-France | Formation d’autorité environnementale du CGEDD |
Schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer | Formation d’autorité environnementale du CGEDD |
Prescriptions particulières de massif | Formation d’autorité environnementale du CGEDD |
Schémas d'aménagement prévus afin de réduire les nuisances ou de dégradations liées à des équipements ou constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la Loi dite "Littoral" | Formation d’autorité environnementale du CGEDD |
Plan d'aménagement et de développement durable de Corse | Préfet de Corse |
Schémas de cohérence territoriale | Préfet de département |
Plans locaux d’urbanisme | Préfet de département |
Cartes communales | Préfet de région |
Critères d'évolution d'un document d'urbanisme entraînant une évaluation environnementale
La rédaction du nouvel article R121-16 du Code de l'Urbanisme indique dans quels cas les évolutions d'un document d'urbanisme sont susceptibles d’entraîner une EE. Cet article peut être résumée dans le tableau des évolutions ci-après.
Documents d'urbanismes | Critères d'évolution |
Directives territoriales d’aménagement et de développement durables | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
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Schéma directeur de la région d'Ile-de-France | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
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Schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
|
Prescriptions particulières de massif | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 |
Schémas d'aménagement prévus afin de réduire les nuisances ou de dégradations liées à des équipements ou constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la Loi dite "Littoral" | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 |
Plan d'aménagement et de développement durable de Corse | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
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Schémas de cohérence territoriale | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
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Plans locaux d’urbanisme | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
touristique nouvelle soumise à autorisation
|
- PLU intercommunaux comprenant les dispositions d’un SCOT
| - Révisions
|
Cartes communales | - Évolutions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 |
Cartes communales comprenant en tout ou partie un site Natura 2000 | Révisions |
Cartes communales des communes limitrophes d’une commune dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 | Révision individuelle ou révisions cumulées, pouvant avoir une incidence significative sur un site Natura 2000, établie suite à la procédure d'examen au cas par cas de l'article R121-14-1 |
Contenu du rapport environnemental
L'article R121-18 du Code de l'Urbanisme mentionne, pour les documents d’urbanisme soumis à la réalisation d'une EE, quel doit être le contenu du rapport environnemental. Le rapport environnemental devra comporter les éléments suivants:
- une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s’il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d’urbanisme et les autres plans et programmes,
- une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du document,
- une analyse exposant les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l’environnement et les problèmes posés par l’adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier sur les zones classées Natura 2000,
- un exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement et les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables,
- une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement,
- la définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur l’environnement afin d’identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées,
- un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.
L'article R121-18 précise de manière opportune que le rapport doit être "proportionné à l’importance du document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.". Gageons que cette disposition permette d'adoucir légèrement le poids des dispositions nouvellement créées qui, nous n'en doutons pas, donneront du grain à moudre aux services d'urbanisme des collectivités et aux autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement dès le 1er février 2013 !