Une loi fondatrice pour la reconquête de la biodiversité
La Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été publiée au Journal officiel. Elle constitue une avancée importante pour les politiques environnementales et notamment le domaine de l’eau.
La loi dite « biodiversité » énonce trois dispositions substantielles intéressantes : la reconnaissance du préjudice écologique, la non-régression du droit de l’environnement et la compensation des atteintes à l'environnement. Outre ces éléments, une réforme institutionnelle conduit notamment à la création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB).
Dispositions substantielles:
réparation, compensation, non régression du droit de l’environnement
Régime de responsabilité en cas de préjudice écologique
La loi biodiversité a créé un nouveau titre « De la réparation du préjudice écologique » dans le code civil (articles 1386-19 à 1386-25 du code civil).
Il s’agit d’une avancée importante du droit positif qui codifie un principe de réparation déjà admise par la jurisprudence depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 sur l'Erika (Cass. Crim. 25 sept. 2012, n°10-82.938).
Selon l’article 4 de la loi, est réparable, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Cette action se prescrit par dix ans à compter du jour où le demandeur a connu, ou aurait dû connaître, la manifestation du préjudice.
La réparation du préjudice écologique s'effectue en priorité en nature.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la Loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale qui consacrait juridiquement la notion de services écosystémiques. Cette première loi mentionne les « services environnementaux », alors que la nouvelle utilise plusieurs vocables (« services écosystémiques », « services environnementaux » ou simplement « services ») pour cette notion sans en donner une définition claire.
Par suite, l’article L. 110-1 du code de l'environnement est d’ailleurs très largement modifié pour intégrer la notion de « services écosystémiques » mais également les principes nouveaux de « solidarité écologique », « complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts » et de « non-régression » et c’est là le deuxième point majeur de ce texte.
Non-régression du droit de l’environnement
En effet, la loi biodiversité crée un principe de non-régression du droit de l'environnement, imposant que les textes futurs ne puissent proposer que des améliorations de la protection de l'environnement. Ce principe constitue une des avancées les plus importantes en énonçant : « la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Les circonstances économiques ne sont pas considérées comme pouvant justifier l’abrogation de dispositions environnementales existantes. Cette mesure avait fait l’objet du principal argument du recours déposé par les sénateurs opposés à cette loi. La Cour de cassation a finalement donné raison au projet du législateur.
Compensation des atteintes à la biodiversité
La mise en place d’un mécanisme « compensation des atteintes à la biodiversité » ou « compensation écologique » (articles L. 163-1 à L. 163-5 du code de l’environnement) constitue le troisième point majeur de la loi biodiversité, qui élargit le champ d’application de la doctrine dite « éviter-réduire-compenser » (ERC), au-delà de l’évaluation de l’impact environnemental.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures destinées à compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage ou par la réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état.
Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation[1] , soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation.
Réforme institutionnelle : création de l’Agence française pour la biodiversité (AFB)
L’article 21 de la loi crée l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et par la même une nouvelle section du code de l’environnement (articles L. 131-8 à L 131-17 du code de l’environnement).
Les compétences de l’AFB s’étendent aux milieux terrestres, aquatiques et marins. Elle a pour mission de contribuer :
- à la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité,
- au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité,
- à la gestion équilibrée et durable des eaux,
- à la lutte contre la biopiraterie.
L’AFB apporte son appui scientifique, technique et financier à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence.
L’AFB apporte son soutien à l’État pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité et promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et sur l'eau.
Les missions de l'Agence des aires marines protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » sont repris par l'Agence française pour la biodiversité. L’AFB se substitue dans ses missions à l’Atelier technique des espaces naturels.
La mise en place annoncée de l’Agence française pour la biodiversité est annoncée au 1er janvier 2017.
D’autres dispositions de la loi concernent les Comités de bassin et les agences de l'eau, Etablissements publics de coopération environnementale, les espaces naturels sensibles, les EPTB, les réserves de biosphère et zones humides d'importance internationale et le milieu marin plus particulièrement. Certaines sanctions pénales en matière d'environnement ont également été révisées.
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Notes
[1]Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.