Quelles sont les missions relevant de la compétence GEMAPI ?
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) comporte les missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM).
Au regard des débats parlementaires, ces alinéas peuvent entre explicités comme suit.
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
Cette mission comprend tous les aménagements visant à préserver, réguler ou restaurer les caractères hydrologiques ou géomorphologiques des cours d’eau, comme notamment :
- la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques de stockage provisoire des écoulements d’un bassin ou sous-bassin hydrographique ou de ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer (aménagements réglementés au titre des articles R.562-18 et suivants du code de l’environnement qui sont issus du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) ;
- la création ou la restauration des zones de rétention temporaire des eaux de ruissellement en dehors de l’existence proprement dite d’un cours d’eau. Ces actions visent à lutter contre les ruissellements en zone urbaine quand l’intensité́ de ces phénomènes est telle qu’ils provoquent des inondations par suite de la saturation des réseaux d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ;
- la création ou la restauration de zones de mobilité́ d’un cours d’eau.
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
L’entretien du cours d’eau ou canal a pour objectif de le maintenir dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou à son bon potentiel écologique. La collectivité́ n’a vocation à intervenir qu’en cas de défaillance du propriétaire (particulier riverain pour les cours d’eau non domaniaux, État ou collectivité́ pour les cours d’eau domaniaux, le cas échéant avec une gestion confiée à VNF s’agissant du domaine public fluvial navigable), ou des opérations d’intérêt général ou d’urgence.
Concrètement, l’entretien consiste en l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non et en l’élagage ou recépage de la végétation des rives.
L’entretien d’un plan d’eau a pour objet de contribuer au bon état ou bon potentiel des eaux, et passe par la réalisation des vidanges régulières, l’entretien des ouvrages hydrauliques du plan d’eau ou encore le faucardage de la végétation.
Cette mission comprend également la réalisation de travaux hydrauliques d’aménagement et de rectification du lit d’un torrent de montagne.
5° La défense contre les inondations et contre la mer
Cette mission comprend notamment la création, la gestion, la régularisation d’ouvrages de protection contre les inondations et contre la mer, tous ouvrages qui font l’objet, depuis le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 (dit « décret digues ») d’une réglementation spécifique visant à assurer leur efficacité́ au regard de la mission de protection qui leur est assignée :
- la définition et la gestion des systèmes d’endiguements (au sens de l’article R. 562-13 du code de l’environnement) avec le bénéfice de la mise à disposition des digues (I de l’article L.566-12-1 du code de l’environnement) et des autres ouvrages publics nécessaires (II de l’article L.566-12-1 précité́) ;
- la définition et la gestion d’aménagements hydrauliques de stockage provisoire des écoulements d’un bassin ou sous-bassin hydrographique ou de ressuyage de venues d’eau en provenance de la mer (aménagements réglementés au titre des articles R.562-18 et suivants du code de l’environnement qui sont issus du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) ;
- la mise en place de servitudes sur des terrains d’assiette d’ouvrages de prévention des inondations (ou d’ouvrages pouvant contribuer à cette mission), lorsque ces terrains sont privés (L. 566-12-2 code de l’environnement).
Le fait que l’exercice de cette mission soit souvent adossé à des ouvrages bénéficiant d’une réglementation spécifique n’interdit pas, pour l’EPCI à fiscalité́ propre compétent, d’engager d’autres actions poursuivant ce même but de défense contre les inondations et les submersions, dès lors, naturellement, que ces actions complémentaires ne contreviennent pas à ladite réglementation. Ainsi, parmi les actions complémentaires pouvant relever de cette mission n° 5, on notera à titre d’exemples :
- notamment pour les cotes basses, les opérations de gestion intégrée du trait de côte contribuant à la prévention de l’érosion des côtes par des techniques dites souples mobilisant les milieux naturels, ainsi que par des techniques dites dures qui contribuent à fixer le trait de côte ou ralentir son évolution ;
- les actions visant à lutter contre les ruissellements en zone urbaine quand l’intensité́ de ces phénomènes est telle qu’ils provoquent des inondations par suite de la saturation des réseaux d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ;
- la mise en place d’une station de pompage aux fins de la lutte contre les inondations par remontées de nappes phréatiques.
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
Cette mission comprend :
- le rattrapage d’entretien au sens du II de l’article L. 215-15 du code de l’environnement ;
- la restauration hydromorphologique des cours d’eau intégrant des interventions visant le rétablissement de leurs caractéristiques hydrologiques et morphologiques ainsi qu’à la continuité́ écologique des cours d’eau ;
- la protection des zones humides et la restauration des zones humides dégradées au regard de leur intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, de leur valeur touristique, paysagère, cynégétique ou écologique.
La définition des contours des quatre missions de la GEMAPI résulte des débats parlementaires qui se sont focalisés sur les missions dévolues au bloc communal à travers le prisme de la prévention des inondations. À ce titre, les parlementaires ont estimé que l’entretien et la restauration des milieux aquatiques sont complémentaires des actions de prévention et de protection contre les inondations. En effet, l’action d’entretien des cours d’eau, qui est nécessaire pour l’atteinte du bon état des eaux au titre de la directive cadre sur l’eau, a en particulier pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre et de permettre l’écoulement naturel des eaux. De même, la restauration et l’entretien de milieux humides connexes aux cours d’eau sont essentiels pour maintenir des zones d’expansion des crues.
Néanmoins, les missions visées par les 1°, 2°, 5°, 8° sont potentiellement plus larges, par exemple l’entretien des plans d’eau privés ou la restauration de la continuité́ écologique, sans que ces opérations intéressent a priori la prévention des inondations. La collectivité́ compétente peut entreprendre une action d’entretien du cours d’eau indépendamment de tout effet sur la lutte contre les inondations.
Source : Questions-Réponses sur la compétence GEMAPI, 27 mai 2019, Ministère de la transition écologique et solidaire, Ministère de la cohésion des territoires, CEREMA (https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019_05_27_FAQ_Gemapi_mise_en_ligne-Vweb.pdf)