Projet d’arrêté sur l’assainissement : la consultation du public est en cours
Un projet d’arrêté concernant la collecte, le traitement et le rejet des eaux usées a été publié par le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Ce projet de révision de l’arrêté du 22 juin 2007 constitue un effort en matière de traitement des eaux usées des collectivités, en cohérence avec la Directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines du 21 mai 1991.
Ce projet d’arrêté concerne les stations d’épuration et les déversoirs d’orage inscrits à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités du code de l’environnement. Il exclut de son champ d’application les réseaux de canalisations transportant uniquement des eaux pluviales.
Prescriptions techniques minimales
Conformément aux articles R 2224-8 et R.2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales, il fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la conception, l’exploitation, la surveillance et l’évaluation de la conformité des systèmes d’assainissement collectif et des systèmes d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5).
Conformité avec la Directive ERU
Par rapport à l’arrêté du 22 juin 2007, le texte propose une classification des stations qui sera plus en conformité avec la Directive ERU notamment en ce qui concerne les stations d’une capacité nominale de traitement inférieure ou égale à 12 en kg/j de DBO5. Les dispositions relatives à ce type de systèmes d’assainissement sont légèrement assouplies afin d’améliorer le coût lié à leur exploitation et à leur surveillance (articles 8, 9, 16, 19, Annexes 1 et 2 tableau 3)
Justification économique des choix de projet
De manière générale, ce projet d’arrêté renforce la possibilité de justifier économiquement les choix de projet d’assainissement en fonction des coûts supportés par la collectivité. On retrouve cette tendance dans diverses dispositions telles que l’article 4 (à l’étape de la conception), l’article 6 (concernant le risque inondation), l’article 8 (au sujet des rejets de stations) et l’article 21 (pour une application aux déversoirs).
Gestion des eaux pluviales
Le projet d’arrêtés propose une formulation du principe de gestion des eaux pluviales à la source selon lequel : « Les systèmes de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte, sauf justification expresse du maître d’ouvrage et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et de la station de traitement des eaux usées de l’agglomération d’assainissement le permette. » (Article 5). Il apporte également quelques précisions sur la prise en compte des apports atmosphériques dans les projets d’assainissement.
Suivi accru
La surveillance des micropolluants éventuellement présents dans les rejets des stations de capacité supérieure à 600 kg/j de DBO5, est accentuée par les dispositions de l’article 18 I et II qui indiquent notamment le rôle des services préfectoraux en charge du contrôle et la transmission des résultats de mesures aux l'agences de l'eau.
Plusieurs dispositions de ce projet d’arrêté viennent renforcer l’encadrement des pratiques d’exploitation. C’est le cas, par exemple, dans les domaines de l’amélioration de la lisibilité des prescriptions d’autosurveillance (articles 17, 19 et 20, Annexes 1 et 2) ; de la gestion et du suivi des boues issues du traitement des eaux usées (article 15) et du suivi des ouvrages par les collectivités.
Définition des notions techniques
Enfin, il faut saluer l’importante contribution terminologique de ce texte. Les principaux termes employés dans le domaine de l’assainissement sont définis, donnant ainsi une portée règlementaire à des notions techniques telles : « capacité nominale de traitement », « charge brute de pollution organique (CBPO) », « eaux claires parasites », « micropolluant » ou « déversoir d’orage », etc.