Poursuite de la transposition de la directive "Eaux de baignade"
Un décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion
de la qualité des eaux de baignade et des piscines et deux arrêtés de septembre 2008 sont venus compléter le dispositif réglementaire national en matière d'eaux de baignade. Il s'agit de la poursuite de la transposition d'une directive n° 2006/7/CE du 15 février 2006 relative à la gestion de la qualité des eaux de baignade.
Les trois textes adoptés presque simultanément développent en une quinzaine de pages au total le nouveau dispositif applicable. En quelques points, voici ce qu'il faut retenir (une lecture des textes est recommandée pour aller plus loin).
Le décret 18 septembre 2008 fait application de l'article L1332-1 du Code de la Santé Publique (CSP) et modifie la partie réglementaire le applicable en la matière :
- Modification des articles D1332-1 à D1332-19 et les annexes 13-5 et 13-6 du CSP
- Création des articles D1332-20 à D1332-42 du CSP
Le CSP distingue désormais les règles sanitaires applicables aux piscines (art. D1332-1 à D1332-13) des normes d'hygiène et de sécurité applicables pour les autres baignades (art. D1332-14 à D1332-38), ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Le code créée enfin une série de dispositions particulières pour les baignades aménagées (art. D1332-39 à D1332-42).
Le décret créée également 2 articles du Code de l'environnement (D211-118 et D211-119).
Définitions à retenir :
- Eau de baignade : eau caractérisée par une zone où l’eau est de qualité
homogène.
- Pollution : signifie la présence d'une ou plusieurs contaminations microbiologique en :
– Escherichia coli, en entérocoques intestinaux ou en microorganismes pathogènes ;
– ou autres organismes tels que les cyanobactéries, de macroalgues ou de phytoplancton marin ;
– ou déchets tels que, notamment, résidus goudronneux, verre, plastique ou caoutchouc, affectant la qualité des eaux de baignade et présentant un risque pour la santé des baigneurs.
- Pollution à court terme : contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou entérocoques intestinaux ou sur des micro-organismes pathogènes qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de soixante-douze heures environ à partir du moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée.
- Situation anormale : événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans
en moyenne.
Procédure de recensement des eaux de baignade
La procédure annuelle de recensement des eaux de baignade doit être réalisée par la commune avant le 1er juillet. Les aspects liés à la participation du public, aux mesures de publicité, aux transmissions au préfet, aux informations à fournir, ... etc. sont mentionnés aux articles D1332-16 à D1332-19 du CSP.
Rôle de la personne responsable d'une eau de baignade
Le décret apporte certaines précisions sur le rôle de la "personne responsable d'une eau de baignade" au sens de l'article L1332-3, sur le contenu et la révision du profil, le document de synthèse, la transmission de ces documents au maire, les prélèvements et analyses, la gestion des pollutions et situations d'urgence, la surveillance, l'information du public ... etc. (art. D1332-20 à D1332-32 et D1332-34).
Le détail des modalités d'échantillonnage et de classement des eaux de baignade est présenté dans l'arrêté du 22 septembre 2008. Les techniques et les normes applicables aux échantillonnages sont listées dans l'arrêté du 23 septembre 2008.
Rôle du maire
Le rôle du maire est de s'assurer du respect par la personne responsable d'une eau de baignade de toutes les dispositions en la matière (art. D1332-35).
Rôle du préfet
Le rôle du préfet en matière de contrôle et de communication des informations est prévu dans les articles D1332-33 et D1332-36 à D1332-38.
Informations complémentaires : pour aller plus loin sur la question de la réglementation applicable aux eaux de baignade, consulter notre fiche du Guide des services : Les exigences de qualité des eaux de baignade découlant du droit communautaire.
Tableau de synthèse
Date d’application | Sites concernés | Objet de la mesure | Article de référence |
A compter du 1er janvier 2010 | Tous les sites | Programme de surveillance de l’eau de baignade Prélèvements et analyses d’eau Surveillance visuelle de la pollution de l’eau | D1332-23 D1332-24 |
Au plus tard le 1er décembre 2010 | Tous les sites recensés avant cette date | Transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l’eau de baignade au maire | D1332-21 D1332-22 |
Avant le début de la première saison balnéaire | Tous les sites recensés après cette date | Transmission du profil et du document de synthèse par la personne responsable de l’eau de baignade au maire | D1332-21 D1332-22 |
Au plus tard le 1er février 2011 | Tous les sites recensés avant la saison balnéaire 2010 | Transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet | D1332-21 |
Avant le début de la première saison balnéaire d'ouverture | Tous les sites recensés après la saison balnéaire 2010 | Transmission de l'ensemble des profils et documents de synthèse par le maire au préfet | D1332-21 |
A compter du 1er janvier 2011 | Tous les sites | Procédures de prévention et de gestion des pollutions à court terme, mesures de prévention de l’exposition des baigneurs et d’information du public, mesures pour que l’eau de baignade soit au moins de qualité “suffisante” prises par la personne responsable d’une eau de baignade | D1332-25 D1332-26 D1332-28 |
A compter du 1er janvier 2012 | Tous les sites | Informations mises à disposition du public par la personne responsable de l’eau de baignade (3°, 4°, 7° et 8° de l’article D1332-32) Informations diffusées par le préfet diffuse les informations prévues aux articles D1332-32 et D1332-33 | D1332-32 D1332-33 |
A compter de la fin de la saison balnéaire 2013 | Tous les sites | Évaluation de la qualité de chaque eau de baignade par le préfet (D1332-27) Mesures prises par la personne responsable d’une eau de baignade classée comme étant de qualité “insuffisante” (D1332-29 et D1332-30) | D1332-27 D1332-29 D1332-30 |