Les nouveautés de la réglementation de l’assainissement non collectif (2ème partie : les prescriptions techniques et les modalités d'agrément)
Après avoir réorganisé les modalités du contrôle des installations d’ANC, le pouvoir réglementaire a poursuivi sa réforme de l’assainissement autonome en précisant :
- les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC ;
- les modalités d’agrément des « vidangeurs ».
Les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC
L’arrêté du 7 septembre 2009 détermine les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique de moins de 20 équivalents habitants.
Ce texte vient compléter la réforme initiée par l’arrêté du 22 juin 2007 applicable aux installations d’ANC recevant une charge brute de pollution organique de plus de 20 équivalents habitants.
Hormis quelques « nouveautés » anecdotiques comme les toilettes sèches ou l’obligation imposée au fabricant de remettre un guide d’utilisation de l’installation au propriétaire, l’arrêté du 7 septembre 2009 se contente globalement de reprendre les dispositions de l’arrêté du 6 mai 1996.
Il précise ainsi :
- les principes généraux retenus en matière d’ANC (obligations et interdictions),
- les prescriptions minimales applicables aux installations de traitement (en distinguant les installations avec traitement par le sol et les installations avec d’autres dispositifs de traitement) ;
- les prescriptions minimales applicables à l’évacuation des eaux usées traitées.
On y retrouve les traditionnelles interdictions de rejet des eaux usées (mêmes traitées) dans les puisards, puits perdus, puits désaffectés. Le texte y ajoute les cavités naturelles ou artificielles profondes (sans préciser ce qu’il faut entendre par « profonde).
L’arrêté rappelle l’interdiction d’implanter un dispositif d’ANC à moins de 35 mètres d’un captage d’eau utilisée pour la consommation humaine, mais précise que cette interdiction ne s’applique que lorsque le captage a été déclaré (en mairie) !
On notera que le rejet en milieu hydraulique superficiel et les adaptations des certaines filières ou dispositifs au contexte local ne sont plus soumis à dérogation préfectorale.
La principale nouveauté de ce texte consiste à organiser une procédure destinée à favoriser le développement des dispositifs de traitement non agréés à ce jour.
Cette procédure comporte en réalité deux modalités distinctes : une procédure d’agrément complète (d’une durée de 15 mois) et une procédure d’agrément dite simplifiée (d’une durée de 3 mois).
La procédure d’agrément complète passe par une évaluation du dispositif de traitement basée sur des objectifs de résultat en matière de performances épuratoires et sur un protocole d’évaluation mis en œuvre par le CSTB ou le CERIB.
Les microstations et autres dispositifs de traitement marqués CE qui répondent aux performances épuratoires fixées par l’arrêté pourront être soumis à la procédure d’agrément simplifié. Pour ces dispositifs, il ne sera donc pas nécessaire de réaliser d’essais complémentaires à ceux déjà accomplis par les fabricants.
Une fois agréés par les ministères de la santé et de l’écologie, les dispositifs de traitement seront inscrits sur une liste publiée au journal officiel.
Les modalités d’agrément des vidangeurs
En vertu de l’article L1331-1-1 du code de la santé publique, les propriétaires d’immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif doivent entretenir régulièrement leur installation et faire réaliser la vidange par une personne agréée par le préfet.
Cette obligation est rappelée par l’article 15 de l’arrêté « prescriptions techniques » qui précise que la périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue, laquelle ne doit pas dépasser 50% du volume utile.
Complétant sa trilogie de textes relatifs à l’ANC, le pouvoir réglementaire a adopté, le 7 septembre 2009, un arrêté fixant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites.
Il convient tout d’abord de souligner que cet arrêté opère une distinction nette entre l’entretien d’une installation (qui se résume au nettoyage des fosses) et la vidange (qui s’entend comme l’extraction des matières).
La distinction n’est pas anodine car elle éclaire sur le contenu de la prestation d’entretien (compétence facultative) que les communes peuvent proposer aux usagers du SPANC.
L’arrêté fixe le contenu du dossier de demande d’agrément (article 3 et annexe 1) et précise le déroulement de la procédure :
- dépôt du dossier auprès de la préfecture du département dans lequel est domicilié le demandeur ;
- soumission du dossier (s’il est complet) pour avis au CODERST (conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques) ;
- décision d’agrément formalisée par un arrêté préfectoral ;
- inscription sur la liste des personnes agréées.
L’agrément est délivré pour une durée de 10 ans, il est renouvelable sur demande expresse du bénéficiaire. Il peut être suspendu ou retiré si le bénéficiaire ne respecte pas les obligations qui lui incombent.
L’arrêté vise à assurer une bonne gestion et une traçabilité du devenir des matières de vidange comparable aux règles applicables aux boues des stations d’épuration.
A ce titre, il impose un certain nombre d’obligations aux personnes agréées pour réaliser les vidanges, le transport et l’élimination des matières extraites :
- obligation d’établir un bordereau de suivi des matières de vidange comportant les informations prévues dans l’arrêté ;
- obligation de tenir un registre des bordereaux de suivi et de le conserver pendant 10 ans ;
- obligation d’établir et d’adresser au préfet un bilan annuel de l’activité de vidange.
Le texte précise que les modalités d’élimination des matières de vidange doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et renvoie aux articles R211-25 à R211-45 du code de l’environnement.
Soulignons que le vidangeur agréé a le statut de producteur de boues (article 8 de l’arrêté), il devient donc responsable de l’élimination des matières de vidange dès lors qu’il les a extraites d’un dispositif d’assainissement non collectif.
A ce titre et en dépit du parallèle qui est fait avec les boues d’épuration, l’arrêté ne précise pas si le fonds de garantie mis en place pour l’épandage des boues d’épuration est applicable également à l’épandage agricole des matières de vidange. La logique voudrait que cela soit le cas !
Pour en savoir plus :