Le point sur les eaux de baignade
En cette période estivale, l'équipe d'eaudanslaville fait le point sur les zones de baignades et leur surveillance.
Qu’est ce qu’une zone de baignade ?
L'article L.1332-2 du Code de la santé publique définit les eaux de baignade comme toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l'autorité compétente n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Sont exclus :
- les bassins de natation et de cure
- les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques
- les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines
Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
La commune recense, chaque année avant le 1er juillet, toutes les eaux de baignade qu'elles soient aménagées ou non.
Références :
Qui est responsable ?
La personne responsable d'une eau de baignade est la personne déclarante, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade.
La personne responsable d'une eau de baignade est chargée de
- définir la durée de la saison balnéaire,
- élaborer, réviser et actualiser le profil de l'eau de baignade,
- établir un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire,
- prendre les mesures réalistes et proportionnées qu'elle considère comme appropriées, en vue d'améliorer la qualité de l'eau de baignade, de prévenir l'exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d'améliorer le classement de l'eau de baignade ;
- analyser la qualité de l'eau de baignade,
- assurer la fourniture d'informations au public,
- informer le maire de la durée de saison balnéaire de l'eau de baignade, de son profil et des modalités de l'information et de la participation du public,
- se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l'Agence Régionale de Santé.
Le maire doit :
- s’assurer du respect par la personne responsable d’une eau de baignade de toutes les dispositions en la matière (art. D1332-35)
- délimiter les zones surveillées
- déterminer des périodes de surveillance
- mettre en place une publicité appropriée
- assurer la sécurité des baigneurs
- prendre des mesures appropriées d'assistance et de secours à terre.
- mettre en place une signalisation des dangers ou une interdiction générale des baignades.
Il peut interdire la baignade si cela est justifié par des circonstances qui ne permettent pas d'assurer la sécurité des baigneurs. Dans ce cas, le maire doit mettre en place la signalisation appropriée sur le site concerné.
Références :
Suivi de la qualité
Suivi par le responsable de l’eau de baignade
Durant la saison balnéaire, le responsable de l’eau de baignade exerce une surveillance visuelle quotidienne de l'eau de baignade qui peut être complétée par le suivi d'indicateurs permettant de détecter une pollution.
Le contrôle sanitaire
Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) effectue un contrôle sanitaire comprenant :
- L'inspection des eaux de baignade
- Le contrôle des mesures de gestion et de sécurité sanitaire mises en œuvre par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'information du public et les mesures d'interdiction de baignade
- La réalisation de prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau de baignade, des contrôles visuels de pollution et l'interprétation sanitaire de leurs résultats.
Classement de la qualité
A l'issue de chaque saison balnéaire, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la qualité de chaque eau de baignade à partir des données récoltées lors des contrôles sanitaires qui ont eu lieu pendant la saison balnéaire de l'année en cours et les trois précédentes.
Il classe les eaux de baignade comme étant de qualité : " insuffisante ", " suffisante ", " bonne " ou " excellente " en tenant des mesures de gestion prises au cours de la période concernée
Références :
Fiche du guide des services sur ce thème
FAQ sur ce thème