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Fusion de l'Agence Française de Biodiversité et de l'Office National pour la Chasse et la Faune Sauvage

Déjà envisagée en 2013, lors des discussions portant sur la création de l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), la fusion de l’AFB et de l’Office National pour la Chasse et la Faune Sauvage (ONCFS) est à nouveau d’actualité.

En effet, le gouvernement a récemment déposé un projet de loi portant création de l’AFB-ONCFS, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1402.asp). Cette fusion donnerait lieu à l’existence d’un seul et unique établissement public en matière de biodiversité.

Si l’Assemblée Nationale avait choisi comme nom « l’Office Français de la Biodiversité », le Sénat a choisi de le renommer « Office français de la biodiversité et de la chasse ». La dénomination de cet établissement reste incertaine, tout comme le projet de loi définitif, puisque la commission mixte paritaire n’a pas encore examiné le texte.  

 

Rappel historique : l’AFB et l’ONCFS

 

Instituée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016, l’AFB est un établissement public à caractère administratif, sous la tutelle du Ministre en charge de l’environnement. Lors de sa création, l’AFB a absorbé plusieurs établissements : l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), l’Atelier Technique des Espaces Naturels (ATEN), l’Agence des Aires Marines Protégées (AAMP) et les Parcs Nationaux Français (PNF).

 

Aux termes de l’article L. 131-8 du Code de l’environnement, l’AFB « contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :

 1o A la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

 2o Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

 3o A la gestion équilibrée et durable des eaux ;

 4o A la lutte contre la biopiraterie ».

L’article L.131-9 du Code de l’environnement détaille plus précisément ses missions.

 

L’ONCFS, créé quant à lui en 1972, est également un établissement public, placé sous la tutelle du Ministre en charge de l’environnement et du Ministre en charge de l’agriculture.

 

En vertu de l’article L. 421-1 du Code de l’environnement, les missions de l’ONCFS consistent par exemple à  « réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci ».

 

En outre, « il apporte à l'État son concours pour l'évaluation de l'état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d'expertise et son appui technique pour l'évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l'amélioration de la qualité de ses habitats ».

 

Enfin, et sans que la liste ne soit exhaustive, l’ONCFS participe au « respect de la réglementation relative à la police de la chasse ».

 

Pourquoi la fusion de l’AFB et de l’ONCFS ?

 

Face à l’érosion préoccupante de la biodiversité, des leviers ont été identifiés par le gouvernement : « il s’agit de replacer les enjeux des politiques environnementales à un niveau territorial en vue de traiter les sources diffuses de pression sur les écosystèmes, de recentrer les actions sur des approches préventives plutôt que curatives (…) et continuer d’améliorer la coordination des services et opérateurs du ministère de la transition écologique et solidaire afin de faire converger l’action des politiques de l’eau et de celles de la biodiversité. » (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1402.asp)

 

Selon l’étude d’impact réalisée par l’Assemblée nationale, la France doit tenir ses engagements internationaux, notamment ceux pris au titre de la Convention sur la diversité biologique, et respecter ses obligations découlant des textes européens. Par exemple, la France a déjà été condamnée pour manquements aux directives « Habitats, faune et flore » (directive 92/43/CEE du 21 mai 1992) et « Oiseaux » (directive 79/409/CEE du 2 avril 1979).

 

Un rapport publié en avril 2018  (http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/011918-01_rapport.pdf) soulignait ainsi « la nécessité de bien articuler le levier incitatif (fiscalité écologique et interventions financières) mis en œuvre par les agences de l’eau, le levier régalien (police judiciaire et administrative), dans lequel sont particulièrement impliqués les services territoriaux de l’Agence française pour la biodiversité et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et l’acquisition et le traitement des informations sur la biodiversité » (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1402-ei.asp).

 

Par ailleurs, l’Assemblée nationale soulignait que les effectifs de l’AFB et de l’ONCFS étaient trop faibles pour qu’ils exercent correctement leurs missions. Ainsi, selon l’étude d’impact précitée, « un établissement unique permettra de gagner en lisibilité pour tous ses interlocuteurs et de mettre l’ensemble de ses forces aux services d’orientations stratégiques convergentes ».

 

Les missions de l’AFB et de l’ONCFS reprises au sein du nouvel établissement

 

Ainsi que l’explique le Sénat, « Cinq missions "piliers" lui seront confiées, codifiées dans le code de l'environnement :

- la police de l'environnement et sanitaire ;

- la connaissance, la recherche et l'expertise sur les espèces et les milieux ;

- l'appui à la mise en œuvre des politiques de l'eau et de la biodiversité ;

- la gestion et l'appui à la gestion d'espaces naturels ;

- la mobilisation de la société civile et des acteurs économiques. » (http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl18-274.html#block-timeline)

 

Sur le fondement de la mission d’appui à la mise en œuvre des politiques de l’eau et de la biodiversité, un soutien particulier devrait être apporté aux collectivités territoriales. Il est précisé, à l’article 1er du projet de loi amendé par le Sénat, que cette mission s’exerce notamment par un « appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s’exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d’amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires » (https://www.senat.fr/leg/pjl18-425.html).

 

La création d’une réserve civile de l’environnement proposée par le Sénat

 

Non prévue par le texte adopté à l’Assemblée Nationale, la réserve civile de l’environnement a été instaurée par le Sénat. Reprenant la logique de la réserve civile de la police nationale, de la réserve militaire et de la réserve opérationnelle de la Gendarmerie nationale, la réserve civile de l’environnement permettra de « renforcer les inspecteurs de l’environnement » (https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/425/Amdt_36.html) et de pallier la baisse des effectifs au sein du futur établissement créé.  La commission mixte paritaire devra se positionner sur la création de cette réserve ainsi que sur son régime juridique.

Le renforcement des pouvoirs de police de l’environnement

 

Le projet de loi renforce également les pouvoirs de police de l’environnement des agents du futur établissement et, plus largement, de l’ensemble des inspecteurs de l’environnement. Dans le prolongement de la réforme opérée par l’ordonnance du 11 janvier 2012, cette extension des pouvoirs des agents de la police de l’environnement vise à améliorer « l’effectivité des dispositifs de contrôle et de sanction » (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1402-ei.asp). Cette extension des pouvoirs des inspecteurs de l’environnement se traduit notamment par un pouvoir de réquisition et de saisie.

 

La modification de la loi organique relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, complément nécessaire à la réforme

 

Ce projet s’accompagne également d’un projet de loi organique modifiant la loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. En effet, « compte tenu de l’importance de l’établissement, il est proposé que la personne, qui en assurera la direction exécutive, le directeur général ou la directrice générale, soit nommée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution » (http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1402-ei.asp). Il faudra donc modifier le tableau annexé à la loi organique de 2010 afin de supprimer la mention de l’Agence Française pour la Biodiversité et d’inscrire le nom du nouvel établissement.

 

Nous attendons désormais la réunion de la commission mixte paritaire afin de connaître l’issue définitive du projet de loi.