Fuites d'eau après compteur : vers un colmatage du dispositif
Un décret n° 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable après compteur (paru au Journal Officiel du 26 septembre 2012) vient apporter certaines précisions utiles pour la mise en application du III bis de l'article L2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales.
Modifié par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, l'article L2224-12-4 du CGCT avait posé le principe suivant lequel:
« Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. »
Répondant ainsi à un besoin d'harmonisation des pratiques dans les services de distribution d'eau potable, la loi a permis d'éditer un principe général permettant de faire supporter une partie des consommations excessives liées à une fuite d'eau sur la partie privée de la canalisation, c'est à dire comme le précise à juste titre le décret sur la partie située « après compteur » . Cette importante précision de la loi permettra sans doute d'éviter des réclamations infondées de la part d'usagers.
Champ d'application du dispositif
Le dispositif du décret du 24 septembre 2012 s'applique aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
Un devoir d'information de l'usager
Le décret précise la nature de l'obligation crée par la loi et mise à la charge du service qui constaterait une augmentation anormale de la consommation d'eau. Cette obligation d'information de l’abonné doit avoir lieu par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après le relevé. Selon la loi, en cas de défaut de l'information de l'abonné, celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
L'attestation du professionnel en plomberie
La demande de remboursement ne revêt pas de formes particulières pour l'usager autres que celles qui peuvent être indiquées par le service au moment de l'information, qui peut préciser les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture. La demande doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de l'information, qui peut être réalisée par tout moyens. Seule une attestation d’une entreprise de plomberie doit être produite par l’abonné indiquant que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service peut engager, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
La vérification du service de distribution d'eau potable
Faute d’avoir localisé une fuite, l’abonné peut demander un délai d'un mois, la vérification du bon fonctionnement du compteur. Dans ce cas, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. Sur ce point, la loi dispose que « l'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. »
Conséquences sur la facture d'eau et d'assainissement et modalités de calcul du remboursement du montant lié à la fuite
Si les conditions ci-dessus sont réunies, l'abonné n'est tenu au paiement que de la part de la consommation d'eau excédant le double de la consommation moyenne. Ce volume d'eau moyen est celui qui est consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. Les redevances d'assainissement sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Entrée en vigueur des dispositions du décret
Le dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du 27 septembre 2012, à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective, peuvent donner lieu à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur. Un remboursement pourra éventuellement avoir lieu sur demande et justificatif de la part de l'abonné du service d’eau et d’assainissement. Le justificatif consiste en l'attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et la date de sa réparation. Il doit être fourni au service d'eau dans le mois suivant la réception de la facture.